« Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. »
Jean Lassalle
Député MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi comprend deux parties : la première est consacrée spécifiquement aux territoires de montagne tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la seconde aux zones de revitalisation rurale (ZRR) définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les territoires de montagne, tels le Massif Central, les Pyrénées, les Alpes du Sud, la Corse, la Réunion, constituent une grande partie des ZRR. Les élus de montagne attachent donc une grande importance à la réussite d'une politique de revitalisation rurale qui a simplement été esquissée il y a huit ans. Il s'agit d'achever le projet du législateur de 1995.
PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE

la proposition de loi visant les zones de montagne a pour ambition d'engager la modernisation et le renouvellement de la politique de la montagne. Cette démarche est particulièrement justifiée par l'évolution constatée depuis 1985. La loi montagne de 1985 a pu être considérée à juste titre comme la charte commune du gouvernement et des populations de montagne. Elle introduisait pour la première fois dans notre droit une reconnaissance de jure de la montagne, de sa spécificité, du droit à la différence qui demeurent des acquis définitifs. Elle ouvrait la voie à une politique de la montagne allant bien au-delà de la compensation des handicaps, politique qualifiée d'« autodéveloppement ».

Les effets de cette politique ont été incontestablement positifs. Toutefois, la mise en œuvre de ce dispositif spécifique aux zones de montagne n'a pas été réellement conforme aux vœux du législateur de 1985 : d'une part, la réduction des inégalités entre la montagne et les autres territoires a été très partielle et variable selon les massifs, d'autre part l'objectif central qui était de confier pleinement la gestion et le développement de leur territoire aux montagnards a été de maintes façons remis en cause. Il s'ensuit que des différences importantes de développement subsistent entre les massifs et que beaucoup de représentants de la montagne estiment qu'ils ne disposent pas des moyens d'aller réellement de l'avant.

En conséquence, la proposition de loi de modernisation et de renouvellement de la politique de la montagne poursuit, en cohérence avec la philosophie définie de façon unanime en 1985 par les deux assemblées, un objectif majeur qui est de renforcer les responsabilités et la capacité des populations, collectivités et organisations de montagne à prendre en mains leur destin. Cette nouvelle capacité doit être mise au service d'un développement équitable et durable de la montagne. Par développement équitable et durable les représentants des territoires de montagne entendent un développement qui assure, d'une part, l'égalité des chances entre la montagne et les autres régions et, d'autre part, la mise en valeur de façon équilibrée de toutes les potentialités de la montagne. Il s'agit donc de permettre à tous les territoires de montagne de jouer pleinement leur rôle économique, social, environnemental, sanitaire et culturel au profit de la nation et de la société.

1° Renforcer l'engagement des régions dans la définition et la mise en œuvre des politiques de massif où elles sont destinées à devenir les partenaires principaux de l'État, associant elles-mêmes étroitement les départements et simultanément, d'autre part, consolider les représentants directs des territoires de montagne, élus locaux et socioprofessionnels, dans leur rôle de proposition, d'expression des populations, de réflexion prospective grâce à un élargissement des pouvoirs et moyens des institutions, Conseil national de la montagne et comités de massif, où ils siègent ; quant à l'État, il est invité à mobiliser davantage les administrations nationales et territoriales sur ces politiques, nationales et de massif, en renforçant la cohérence interministérielle et interrégionale de ses interventions.

2° Conforter les activités de la montagne qui mettent en valeur espace et ressources naturelles - agriculture, foresterie, tourisme, énergies renouvelables - en les engageant résolument vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation locale de la valeur ajoutée d'une part et, d'autre part, rechercher toutes les possibilités de diversification de l'économie montagnarde en minimisant les contraintes de localisation grâce à une mise à niveau des services et infrastructures de communication et en accordant une attention particulière au développement des compétences dans les activités ou services peu sensibles à ces contraintes.

3° Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne en réaffirmant leur compétence générale de gestion des espaces ou milieux et en installant dans notre droit de l'environnement une procédure de gestion concertée et conventionnelle avec l'État sur les espaces sensibles à haute valeur environnementale qui peuvent être considérés comme d'intérêt national, où la décision doit être commune et la gestion déléguée dans un cadre contractuel définissant les objectifs à atteindre.

4° Réévaluer le niveau des services en montagne, d'une part en faisant obligation à l'ensemble des prestataires, publics ou privés, exerçant en droit ou en fait une mission de service au public, d'informer leurs partenaires sur l'organisation territoriale de leurs services et les prévisions à trois ans, d'en débattre au sein de la commission créée à cet effet par les lois d'aménagement du territoire et, d'autre part, en s'engageant envers et avec les collectivités territoriales compétentes dans un contrat pluriannuel où les obligations des deux parties seront définies d'un commun accord et les transferts de charge compensés.

Comme indiqué, des dispositions plus étendues, plus fortes et plus incitatives sont prévues pour les territoires qui connaissent, en raison de leur situation, des difficultés plus accentuées, à savoir les zones de revitalisation rurale.

La proposition de loi est introduite par trois articles généraux

L'article premier fait du développement équitable et durable de la montagne l'objectif majeur de la politique de la montagne. Sa réalisation suppose la mise en œuvre de quatre moyens privilégiés : des responsabilités et des moyens accrus transférés aux populations et aux collectivités, une mise en valeur du territoire fondée davantage sur la recherche de la qualité et de la valeur ajoutée, une gestion de l'espace mieux maîtrisée par les populations, des services plus étendus et assurés de la pérennité et de la proximité.

L'article 2 invite le gouvernement à promouvoir la montagne sur le plan européen et international et à associer étroitement les représentants des territoires de montagne aux actions qu'il engage ou accords qu'il conclut.

L'article 3 introduit une nouvelle définition de la montagne qui met en valeur sa spécificité et justifie qu'elle fasse l'objet d'une approche particulière et d'ensemble pour pouvoir donner naissance à des politiques en prise avec cette réalité très complexe et très riche.

Les quatre titres sont consacrés à la mise en œuvre concrète des objectifs tels qu'ils sont définis dans l'article premier.

I. - Le titre Ier « De l'organisation institutionnelle de la montagne » modifie très sensiblement le dispositif actuel :

Le Conseil national de la montagne (art. 4) est appelé à jouer un rôle nouveau : il doit non seulement participer activement à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de la montagne, mais également organiser et conduire le débat national sur la place de la montagne dans la nation et dans la société ; il voit son statut sensiblement modifié : toujours présidé par le Premier ministre, il est vice-présidé par délégation du Premier ministre par un élu qui dirige ses travaux et préside sa délégation permanente ; il dispose de ressources propres pour conduire des missions plus étendues d'étude, de contact, de rencontres et débats ; il s'élargit aux représentants des régions qui, décentralisation oblige, sont amenés à jouer un rôle plus important dans la politique de la montagne et des massifs.

Par ailleurs, une organisation nouvelle des massifs est mise en place : elle présente trois caractéristiques essentielles :

Elle est tripartite et repose sur :

- Un comité de massif (art. 10) qui gagne en indépendance grâce à des moyens propres et à une présidence désignée en son sein. Il a vocation à représenter toutes les parties du massif et toutes les forces vives : il est donc bien placé pour promouvoir l'interrégional et l'intersectoriel ; il prépare avec l'entente de massif et l'État la « charte de massif » ;

- Une entente interrégionale de massif (art. 7) qui doit permettre aux régions du massif de se hisser à une vision globale de ce territoire pour traiter en coopération des questions d'intérêt interrégional qui relèvent de leur compétence commune ; l'entente de massif devient le partenaire de l'État pour le contrat particulier de massif, la convention interrégionale de massif (art. 9) dont l'importance est confirmée ;

- L'État (art. 5 et 6) qui est invité à assurer une unité de décision et de gestion de ses moyens et de dialogue et de représentation doit mobiliser davantage l'ensemble de ses services sur les politiques de massif, ce qui devrait logiquement le conduire à transformer les commissariats de massif en véritables missions interministérielles et interrégionales.

Cette organisation tripartite est fonctionnellement unifiée, les tâches sont partagées de telle façon que les relations entre les trois institutions soient quasiment organiques : elles doivent élaborer ensemble une « Charte de massif » (art. 8), s'associer pour préparer la convention interrégionale (art. 9).

Elle est, enfin, solidaire financièrement : elle est en effet contractuelle, à la fois dans le cadre de la convention interrégionale et dans le financement commun du nouveau Fonds pour l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM) (art. 13) ; elle doit aussi conduire, en raison de l'émergence d'un nouvel et puissant acteur, la région à une mobilisation accrue des financements dans cette nouvelle dynamique institutionnelle.

Ainsi organisé, le massif est prêt à se positionner sur le plan européen et à faire face à toute hypothèse de modification du régime des fonds structurels européens : prise en compte accrue de la problématique montagne au travers des programmes interrégionaux de massif, programmes à la carte selon les priorités arrêtées par les régions, maintien du système actuel mais avec une réduction des concours de l'Europe, assouplissement du régime des aides d'État dans les régions à handicap, etc.

Deux articles (11 et 12) sont consacrés spécifiquement à la Corse, compte tenu de son statut spécial, pour renforcer le rôle du comité de massif dans les institutions corses et confier à la collectivité territoriale de Corse les fonctions dévolues aux régions ou à l'entente de massif.

II. - Le titre II « Du développement économique et social » vise à renforcer les outils économiques, financiers ou fiscaux d'appui au développement, encore trop peu nombreux et trop faibles, et à lever certains blocages.

Il traite d'abord des outils qui concernent l'ensemble des secteurs. Est ainsi recréé, comme indiqué, un fonds d'intervention, le FIEM, réactivation du FIAM de la loi montagne, dont le caractère parfaitement adapté à la situation de la montagne avait été largement démontré. Celui-ci renaît avec de nouvelles ambitions ou moyens : il a vocation à intervenir de façon plus ample car il est abondé de crédits d'État plus conséquents et des crédits de la région (art. 13) mais, créé sous la forme d'un compte d'affectation spéciale du Trésor, rien ne fait obstacle à ce que d'autres ressources lui soient affectées, lors du débat au Parlement.

Dans l'appui au développement, un rôle particulier est réservé aux groupements de communes à fiscalité propre qui assurent désormais la maîtrise d'ouvrage des projets de développement avec le concours des départements et en convention avec les régions. Leur dotation est relevée sur cinq ans très substantiellement pour mettre fin à une grave pénalisation des communautés de communes dans ce domaine de la répartition de la DGF (art. 14).

Enfin, une solution est proposée pour régler la question, cruciale, de la transmission de l'entreprise familiale dans des zones où les héritiers ne peuvent pas assurer la reprise et où le maintien de l'entreprise et ou l'exploitation est considérée d'intérêt général par la collectivité : une suspension des droits de mutation durant vingt ans et une garantie de la collectivité sur les emprunts (art. 15 et 16).

Une grande attention est apportée à l'agriculture de montagne. Les mesures visent à :

- Mieux rémunérer les services environnementaux que rend l'agriculture de montagne ce qui conduit à renforcer et adapter la politique contractuelle agro-environnementale (art. 17-1°, 2°, 3°) ;

- Encourager l'effort vers la qualité en allant au-delà de la simple dénomination montagne qui ne saurait apporter toutes les réponses dans ce domaine (art. 17-4°) ;

- Mieux préserver les terres agricoles : des droits de préemption sont ouverts au profit des communes et départements en cas de carence de la SAFER (art. 17-5° et 19) ;

- Financer la modernisation et la mise aux normes des bâtiments d'élevage : une ressource nouvelle est mobilisée sous la forme d'une fraction de la redevance des agences de bassin (art. 18) ;

- Mieux exploiter les biens sectionnaux en donnant aux communes la possibilité de veiller à une meilleure gestion (art. 24).

Un chapitre entier est consacré à la mise en valeur pastorale et aux associations foncières pastorales. Les mesures proposées visent à :

- mieux définir la notion d'espace pastoral (pâturage d'utilisation extensive et saisonnière) (art. 20-1° et 2°) ;

- étendre la durée des baux ou concessions sous la forme de conventions pluriannuelles de pâturage et leur usage (art. 20-3°, 4°, 5°, et 21-1° et 2°) ;

- étendre les possibilités de constitution des AFP (art. 20-6° et 7°) ;

- proroger de dix ans le régime d'exonération du foncier non bâti pour les propriétés en AFP (art. 22) ;

- introduire un « statut » de chien de protection des troupeaux (art. 20-8°).

Enfin, deux articles visent à faciliter une meilleure connaissance et maîtrise de l'utilisation des biens sectionnaux en veillant à ce que leur usage relève bien de l'intérêt collectif ce qui doit conduire - faute de revenu significatif de la section ou diminution importante des ayants-droit - à transférer avec précaution les biens de la section vers la municipalité (art. 24-1° et 2°).

Dans les autres secteurs d'activité, les mesures prévues peuvent s'analyser comme des incitations accrues à mettre en œuvre des politiques qui marquent le pas en raison de blocages.

Pour le développement du tourisme, il est prévu :

- Une modification des contrats d'aménagement touristique pour les rendre compatibles avec la loi Sapin : les durées de dix-huit et trente ans indiquées dans la loi montagne de 1985 sont supprimées pour laisser place au régime général de délégation de service public qui ne prévoit pas de durée limite : cela devrait permettre de mieux tenir compte de la durée réel des amortissements qui sont un des éléments importants de la conclusion des contrats (art. 25) ; de même, une procédure conventionnelle est installée pour pouvoir grouper les délégations de service public (art. 26) ;

- Une meilleure répartition des zones de congés dans le calendrier scolaire pour assurer un meilleur étalement dans l'intérêt des familles et des centres d'accueil ainsi que la coïncidence avec des semaines pleines pour ne pas pénaliser les familles (art. 28) ;

- Un encouragement fiscal important pour la rénovation de l'immobilier de loisir sous la forme d'une possibilité de déduction des revenus fonciers pour les propriétaires qui réhabilitent leur logement et s'engagent à louer pendant six ans leur bien, le non-respect de cet engagement faisant disparaître l'avantage ; cette mesure est importante : seule, en effet, dans un contexte de réduction des aides à la réhabilitation, une mesure de nature fiscale paraît de nature à engager les propriétaires dans la voie de la réhabilitation, que celle-ci se fasse dans le cadre des ORIL ou non (art. 29).

La proposition de loi cherche à valoriser le potentiel exceptionnel que représente la montagne sur le plan de la santé ; elle en reste à l'affirmation de principes destinés à orienter plus tard des mesures d'ordre réglementaire : prise en compte de l'environnement et des ressources climatiques et naturelles que peut offrir la montagne dans une politique de santé publique et de prévention bien pensée (art. 30-1°, 2°, 3°).

Est également encouragée la mise en valeur de deux ressources d'avenir pour la montagne mais dans un strict respect de l'environnement et de minimisation des nuisances : l'énergie hydraulique (micro-centrales) et éolienne ; un schéma régional est institué pour celle-ci (art. 31 et 32).

L'amélioration des conditions d'exercice de la pluriactivité fait l'objet de multiples dispositions. Elles visent une meilleure organisation administrative, la prise en compte des contraintes de la saisonnalité dans la durée du travail, l'introduction dans certaines conditions de clauses de reconduction du contrat de travail et de paiement de l'indemnité de précarité, le mode de calcul des cotisations et des ouvertures de droits sur les temps de travail réels, la levée d'obstacles juridiques au fonctionnement des groupements d'employeurs, la création ou la réservation de logements et des facilités pour l'éducation des enfants (art. 33 à 38).

III. - Le titre III « De la gestion de l'espace et des ressources naturelles » a pour objet d'apporter une réponse de fond aux difficultés rencontrées par les collectivités de montagne dans l'exercice de leur mission de gestion de l'espace et des ressources naturelles, difficultés d'ordre juridiques, politiques, techniques, scientifiques et financières.

La proposition de loi redéfinit le rôle des collectivités territoriales dans la gestion de l'environnement en introduisant le principe de leur compétence de droit sur leur territoire (art. 39-1°), le principe de la liberté du choix des voies et moyens de gestion dans le cadre des lois et règlements, en substituant donc à des obligations de moyens une obligation de résultat (art. 39-2°), le principe de gestion concertée et conventionnelle sur les espaces à fort enjeu environnemental (art. 39-3°). En application de ces principes, les législations concernant Natura (art. 39-4° et 5°) et les parcs nationaux (art. 40), ainsi que le pouvoir de police environnementale du maire (art. 41) sont modifiés pour y introduire davantage d'information, de concertation, de contractualisation et de responsabilité.

De nouveaux moyens financiers sont apportés aux collectivités de montagne pour leur permettre de faire face aux charges et obligations nouvelles qui leur incombent en matière de gestion de l'espace et des ressources naturelles et d'acquérir à la fois les compétences qui leur font défaut et les moyens d'intervention. Ce financement est assuré de deux façons :

- Par un prélèvement sur les ressources dégagées pour la construction et l'artificialisation du territoire au profit du maintien et de l'entretien d'espaces naturels à faible valeur productive et haute valeur environnementale ; un fonds départemental est créé dont le financement est assuré par une taxe (de 0,5 % maximum) sur la même assiette que la TDENS ; mais cette ressource a une autre affectation : aider les communes et leurs groupements à faire face à leur mission de gestion de l'espace devenue de plus en plus technique et scientifique, notamment dans le domaine de la biodiversité (art. 42-1° et 2°). Une péréquation entre départements est établie afin qu'il y ait un véritable transfert des départements qui construisent vers ceux qui protègent et qui, de ce fait, manquent de ressources (art. 42-3°) ;

- Par un relèvement général des dotations de fonctionnement des communes et de leurs groupements qui ont des espaces importants à gérer et peu de ressources alors que les frais d'entretien qui leur incombent sont de plus en plus élevés en raison du retrait de l'agriculture et des exigences contemporaines ; il est donc introduit des critères liés à l'importance des espaces naturels dans la répartition de la DSR 2e fraction et par ailleurs un critère de potentiel fiscal superficiaire est introduit dans le calcul de la DGF des communautés de communes (art. 43-1°, 2°, 3°).

L'article 43-4° vise à faire bénéficier les syndicats intercommunaux gérant les biens indivis des communes (commissions syndicales ou syndicats de vallée) d'une partie des concours financiers nouveaux qui seront versés aux communes en indivision.

L'adaptation des règles de construction en montagne ayant été traitée dans la loi DDUHC, le chapitre sur l'urbanisme ne comprend que quatre dispositions. La première vise à renforcer la protection des terres agricoles en mettant en œuvre une procédure d'identification des terres à préserver selon l'article L. 145-3-l, procédure qui repose sur leur introduction dans le document de gestion des terres agricoles prévu par le code rural ou à défaut de celui-ci par un inventaire dressé comme en matière d'enquête publique par la chambre d'agriculture (art. 44-1°). La deuxième autorise la construction d'équipements légers destinés à la randonnée et à la promenade sur les rives des lacs (art. 44-2°). La troisième disposition vise à étendre la formulation retenue par la loi DDUHC « hameaux et groupes de constructions intégrées à l'environnement » au dispositif de protection des rives des lacs (art. 43-3°). La quatrième disposition vise à mettre en place une procédure allégée pour les UTN dans le cas de petits projets ou de modification des installations (art. 44-4° et 5°).

IV. - Le titre IV « Des services à la population » vise à élever le niveau des services au public en montagne et plus généralement dans les zones difficiles d'accès ou de faible densité de population. À cet effet, il part des dispositifs introduits par les lois d'aménagement et de développement (durable) du territoire du 4 février 1995 (loi Pasqua) et du 25 juin 1999 (loi Voynet) et par la loi du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, mais les modifie sensiblement pour tenir compte des échecs enregistrés par ces nouvelles législations.

Le dispositif proposé repose sur trois procédures : l'une générale qui a pour objet de soumettre à information et débat l'organisation des services au public dans notre pays, l'autre qui vise à informer directement les intéressés, la troisième à organiser les rapports contractuels entre le gestionnaire du service et la population locale représentée par la collectivité et les élus.

Il s'agit donc d'abord d'une procédure d'information obligatoire par les organismes gérant des services au public sur l'organisation territoriale de ces services et sur les prévisions à trois ans. L'expérience révèle que l'information en amont est souvent la clé d'une bonne organisation car elle permet concertation et adaptation. Aussi, faute de remplir cette obligation forte, les décisions des organismes en question sont réputées illégales et, par conséquent, justiciables de procédures judiciaires. La commission départementale d'organisation des services est invitée à débattre et à émettre un avis sur cette organisation territoriale (art. 45). Le CNADT est chargé de veiller au respect de ces dispositions et à la réduction des inégalités territoriales (art. 46).

Le deuxième élément du dispositif est constitué par l'institution d'une procédure d'information préalable à toute modification du service, mise en œuvre au profit du maire, du président de groupement, du président de conseil général (art. 47).

Le troisième élément est la contractualisation concernant l'organisation d'un service qui, de facultative, devient obligatoire quand il y a modification substantielle de celui-ci. Dès lors, la procédure de conventionnement est de droit si elle est demandée par la collectivité (art. 48). Les obligations des parties sont précisées dans la convention. Tout transfert de charges est proscrit hors établissement d'une convention. Afin que l'État continue à assurer sa mission d'égalité des citoyens devant le service public, il est prévu qu'il compense les charges transférées aux collectivités territoriales du fait de leur participation à l'organisation ou au financement du service. En conséquence de ce principe, les modalités de remboursement de ces charges sont précisées. Pour les ZRR, le remboursement est intégral. De plus, des majorations de dotation de fonctionnement sont prévues pour les mêmes zones pour aider les collectivités à faire face aux charges nées de l'insuffisance des services publics (art. 49). Le respect de ces obligations doit se faire sous le contrôle du juge, comme toute obligation contractuelle.

Enfin, une disposition connexe est introduite, qui vise à faire des maisons de service public des maisons des services au public (art. 50).

L'article 52 prévoit que le ministre en charge des Télécommunications peut accorder exceptionnellement à une collectivité la qualité d'opérateur d'un réseau local à haut débit quand il y a carence des opérateurs privés.


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE REVITALISATION RURALE

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été introduites en même temps que les zones de redynamisation urbaine (ZRU), qui elles-mêmes ont donné naissance aux zones franches urbaines, par la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. Mais contrairement aux ZRU et autres zones franches urbaines, les dispositions dont bénéficient les ZRR n'ont connu aucun développement significatif. Or, depuis 1995, la situation s'est sensiblement aggravée dans la grande majorité de ces zones. Il y a donc urgence à renforcer un dispositif qui s'est montré peu efficace à la fois par l'insuffisance des moyens et par l'absence d'un acteur local puissant qui prenne réellement la responsabilité de cette politique et mobilise les moyens nécessaires à sa réussite.

Juridiquement, la proposition de loi s'appuie sur la loi du 4 février 1995. Celle-ci, qui consacrait une section aux zones de revitalisation rurale, constitue un socle solide sur lequel il a été décidé de s'appuyer pour la présente proposition de loi. Ainsi, le choix a été fait de réécrire le texte de 1995 en le développant. La filiation avec cette démarche est donc clairement indiquée.

L'article 53 de la loi inscrit donc la deuxième partie de la présente proposition comme une section nouvelle et considérablement enrichie de la loi de 1995. Elle substitue aux articles 61 à 64 de la loi du 4 février 1995 les articles 54 à 73 de la présente proposition de loi. Elle précise également la durée des mesures d'exonération fiscale et sociale proposée : du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, soit cinq ans (art. 72).

L'article 54 définit les cinq objectifs majeurs de la politique de revitalisation rurale :

- Offrir aux entreprises un environnement favorable à leur création, installation, développement ;

- Renforcer le réseau des services à la population, la qualité de l'habitat et l'offre de logement ;

- Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts ;

- Rattraper le retard en matière d'infrastructures de transports et de communications ;

- Mettre en place des formations adaptées aux problématiques du développement territorial.

L'article 55 élargit l'éligibilité des mesures intéressant les ZRR aux communes qui ne sont pas classées, mais qui appartiennent à des groupements à TPU dont la majorité des communes sont par ailleurs classées, ceci afin de ne pas rompre l'unité de ces groupements et la solidarité forte qu'ils mettent en œuvre. Cette disposition concerne une trentaine de cantons.

L'article 56 reprend un article de la loi du 4 février 1995, modifié par la loi du 25 juin 1999 (loi Voynet), qui invite l'État à mettre en place les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique des pays dans les ZRR.

La sous section 1 traite du rôle et des moyens des collectivités territoriales dans ces territoires.

L'article 57 définit la mission des départements, pièce désormais central du dispositif ZRR, puisque c'est à eux qu'appartient la responsabilité de mettre en œuvre cette politique : mettre en œuvre des programmes de développement concertés en partenariat avec l'État et, à sa demande, la région. Obligation leur est faite de présenter ces programmes avant la fin du premier semestre 2004.

L'originalité de la démarche proposée pour les ZRR réside donc largement dans le rôle donné au département dans l'élaboration et la mise en œuvre de cette politique. De même que la politique de redynamisation urbaine et de zone franche urbaine ne serait rien sans l'acteur puissant qu'est la ville, de même il s'agit de confier au département ce rôle d'animateur, d'assembleur de ces politiques, de rassembleur des forces vives locales, de catalyseur. Il doit être le pivot de cette politique, s'appuyant en aval sur les groupements de communes, en amont sur la région, et en partenaire principal de l'État. Cela justifie que des moyens importants soient donnés aux départements qui sont à la fois les plus faibles et les plus concernés, à savoir les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale. C'est en effet l'absence d'un maître d'ouvrage central et d'un animateur qui est largement à l'origine de l'échec de la politique de revitalisation rurale esquissée en 1995 mais jamais conduite à son terme.

Il est patent que les ZRR connaissent un sérieux déficit de l'initiative privée et un retard dans de nombreux domaines. L'action publique locale qui devrait être omniprésente pour suppléer à ces carences est largement insuffisante. C'est pourquoi il apparaît que la priorité doit être celle du renforcement des collectivités territoriales. Une série de mesures est proposée pour relever leur capacité d'action en accroissant sensiblement sur cinq ans leurs moyens financiers (art. 58-1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°).

- Majoration de 20 % de la DDR pour les départements éligibles à la DFM et éligibilité des politiques de services au bénéfice de la DDR (limitée en principe au seul développement économique) ;

- Progression de la DFM de 10 % par an durant cinq ans (au lieu de 5 % en moyenne) ;

- Majoration de la DGF des communes et communautés de communes durant cinq ans pour faire face aux charges exceptionnelles en matière de service qu'elles doivent assumer ;

- Répartition mieux orientée vers les ZRR et ZRU du fonds de correction des déséquilibres régionaux.

La sous section 2 modifie et renforce le régime des aides à l'installation et au développement des entreprises.

Les zones de revitalisation rurale se caractérisent par un tissu économique très lâche qu'il convient de renforcer et de structurer. La proposition de loi met en place une politique plus énergique et plus complète d'encouragement à la création et au développement des entreprises en renforçant et étendant la panoplie des mesures financières et sociales. Par celles-ci, elle s'efforce donc de réduire les handicaps que connaissent ces entreprises face à des marchés moins accessibles et un environnement moins porteur et des infrastructures insuffisantes (art. 59-1°, 2°, 3°, 60-1°, 2°, 3°, et 61) :

- Majoration des aides directes et indirectes des collectivités territoriales et régime d'instruction des demandes d'aide à l'emploi ou à la création d'entreprises décentralisées au département plus proche du terrain pour ce type d'action ;

- Extension et renforcement du dispositif actuel d'exonération de TP pris en charge par l'État : toutes activités (sauf professions libérales mais les médecins et auxiliaires médicaux qui s'installent en bénéficient pendant trois ans), conditions d'investissement et de création d'emploi mieux affichées et assouplies ;

- Exonération d'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés étendue aux mêmes bénéficiaires et portée à trois ans, et assouplissement de la condition d'exercice d'activité dans les ZRR (possibilité qu'une partie des moyens d'exploitation soit en dehors, car nombre d'entreprises de ces territoires sont en fait des décentralisations de zones plus dynamiques) ;

- Exonération de cotisations sociales patronales portée de un an à cinq ans (dégressif la quatrième et cinquième année).

La sous section 3 renforce le dispositif des services aux populations notamment dans le domaine de l'amélioration de l'habitat et du logement.

L'insuffisance des services à la population et des infrastructures constitue un facteur très limitant du développement économique et social. Cette situation est vécue comme une injustice et comme une forme d'exclusion de la collectivité nationale. La proposition de loi vise donc prioritairement à faire bénéficier les habitants de ces zones des politiques nationales dont ils sont plus ou moins écartées. La proposition met l'accent particulièrement sur deux secteurs : l'habitat, en raison du grand retard pris dans la modernisation et dans l'offre de logements sociaux et les services sociaux et médico-sociaux, en raison de la fragilité d'une large partie de la population et de son isolement. Le dispositif s'articule autour des mesures suivantes :

- Reprise de l'article de la loi du 4 février 1995 modifié qui constituait les ZRR en territoires de référence pour l'organisation des services au public : cette disposition garde toute son importance (art. 62) ;

- Majoration en ZRR des aides introduites par les lois de finances à l'achat d'un véhicule GPL pour tenir compte des frais supplémentaires occasionnés aux particuliers vivant dans ces territoires par l'isolement et l'absence des services de proximité (art. 63 et 64).

L'article 65 renforce les interventions des services qui relèvent de l'action sociale et médico-sociale, et notamment l'aide à domicile, essentielle pour les personnes seules ou fragilisées de ces territoires qui, en raison du vieillissement de la population, sont très nombreuses, mais aussi pour les jeunes mères de famille :

- Le 1° et le 2° visent à faire prendre en compte dans la répartition des moyens de ces politiques non seulement les groupes sociaux, cibles traditionnelles de ces politiques, mais également le contexte territorial dans lequel se trouvent ces populations ; il s'agit, en quelque sorte, de croiser les politiques sectorielles et les politiques prioritaires d'aménagement du territoire ;

- Le 3° ouvre la possibilité de regrouper les personnes âgées éligibles à l'aide à domicile dans les bourgs durant l'hiver, mesure de grande importance en ZRR de montagne ;

- Le 4° invite à tenir compte des territoires prioritaires dans la répartition des dotations régionales effectuées au titre de l'action sociale ;

- Le 5° ouvre la possibilité de moduler les tarifs des prestations de l'aide à domicile et la prise en compte des frais professionnels, notamment de déplacement, plus élevés en montagne et en ZRR.

L'article 66 vise à mettre en œuvre un programme d'action départemental pour impulser la politique de l'habitat et du logement et mobiliser davantage les crédits existants dans les départements ou une action plus volontariste s'impose en raison de la faiblesse de la demande spontanée (isolement), de l'absence ou l'insuffisance des organismes spécialisés, à quoi il convient d'ajouter la faiblesse des collectivités territoriales de premier rang.

L'article 67 poursuit le même type d'objectifs que l'article 65 : il s'agit de mieux cibler les zones prioritaires d'aménagement du territoire dans la mise en œuvre des politiques de l'habitat et du logement et d'assurer ainsi une plus forte cohérence entre l'aménagement du territoire et une politique sectorielle. L'article vise donc à introduire dans les principes généraux de la politique d'habitat et du logement des préoccupations territoriales, et notamment des critères de répartition des concours ou de mise en œuvre de ces politiques qui permettent de mieux prendre en compte les territoires prioritaires.

La sous section 4 a pour objet de mettre en œuvre des procédures de réouverture de l'espace et de reconquête du territoire.

L'abandon de l'espace, la déprise agricole, la fermeture des paysages constituent une des autres caractéristiques de ces territoires, à la fois conséquence et cause de l'exode. Ainsi s'installe une spirale de déclin et d'abandon, en rendant visible en permanence aux yeux de tous les stigmates de cet abandon et de ce déclin. Il convient donc de se donner les moyens de rouvrir l'espace et de reconquérir le territoire par des politiques volontaristes et de susciter par des réalisations exemplaires un nouvel optimisme quant à l'avenir du territoire et montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans le déclin. Lutter contre la déprise agricole et forestière, maintenir des paysages ouverts constitue donc un objectif prioritaire de la politique de revitalisation rurale.

L'article 68 introduit à cet effet un nouveau concept, celui d'« Aménagement intercommunal de l'espace », au sein du chapitre II « Aménagement rural » du titre Ier « Développement et aménagement de l'espace rural ». Il ne s'agit pas d'une procédure d'aménagement foncier classique où l'État a toujours la maîtrise d'ouvrage ou le contrôle. Il s'agit de donner aux collectivités territoriales, et singulièrement aux communautés de communes, la possibilité d'agir par la voie contractuelle, plus souple et plus adaptée à certaines formes d'action, à certaines situations et à certains territoires. En l'occurrence, il s'agit d'engager, à l'image de certaines expériences particulièrement intéressantes dans des territoires soumis à une forte déprise et à l'envahissement de la friche et de la forêt, un « plan intercommunal de réouverture et de reconquête du territoire ». Ce plan est mis en œuvre à travers des actions et des aides qui sont toutes définies par voie contractuelle. Il doit donc être négocié avec le département, qui sera le premier partenaire en termes d'aide, mais aussi avec l'État et la région et d'autres établissements publics (parc naturel régional). Le département, compte tenu de sa mission dans l'aménagement de l'espace rural, pourrait être le négociateur pivot et assurer une coordination départementale de ces actions.

La nature et le montant des concours de l'État sont définis d'un commun accord dans le cadre de la convention (art. 69). On entre ici dans une expérimentation intéressante. L'État doit de son côté se laisser une certaine liberté de manœuvre pour pouvoir s'adapter à ce type de demande qui correspond bien à l'esprit de la nouvelle décentralisation inscrite dans la Constitution.

La réouverture de l'espace implique que les possibilités de défrichement soient étendues dans les zones où les taux de boisement sont très élevés et les plantations anarchiques : c'est ce que vise l'article 70 en portant à 10 hectares le seuil à partir duquel il faut obtenir une autorisation de défrichement, mais ceci dans le cadre exclusif du plan de réouverture.

La sous section 5 ouvre la possibilité de mettre en œuvre des zones franches rurales.

Au sein de ces ZRR ou hors de ces territoires se trouvent des zones qui connaissent des difficultés exacerbées dues à la disparition de pans complets d'activités et à une situation économique et sociale désastreuse. La proposition de loi pose le principe de mise en place de zones franches rurales pour ces territoires choisis très sélectivement (art. 71). Les critères de délimitation prennent en compte la réduction des bases de TP, le taux de création d'entreprises, le revenu fiscal des habitants. Obligation est faite au gouvernement de mettre en œuvre ce dispositif dès 2004.

L'article 73 a pour objectif de moraliser le régime des aides aux entreprises. En cas de cessation volontaire d'activité durant la période ouverte pour le bénéfice de ces mesures (2004-2008) ou moins de cinq ans après l'expiration de cette période (2009-2013), l'entreprise est tenue de s'acquitter des sommes qu'elle n'a pas versées (exonération) ou de rembourser les sommes perçues.

PROPOSITION DE LOI

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS INTÉRESSANT LA MONTAGNE

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi, le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« L'État et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :

« - Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« - Engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

« - Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« - Réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »

Article 2

L'article 2 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale. Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en œuvre. Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. »

Article 3

L'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Par territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité. Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. La délimitation intervenue en vertu de l'ancien article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 est réputée prendre en compte ces caractéristiques. »

TITRE Ier

DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA MONTAGNE

Article 4

L'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Il est créé un Conseil national de la montagne. Le Conseil est le lieu de concertation privilégié entre le gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques à mettre en œuvre. Il est aussi le lieu de débat central avec la société sur le rôle et la place de la montagne dans la vie de la nation et sur les attentes réciproques des montagnards et de la société. Le Conseil est présidé par le Premier ministre. Il élit un vice-président choisi parmi les parlementaires qui siègent en son sein. Celui-ci exerce, par délégation du Premier ministre, les fonctions de direction et d'animation des travaux du Conseil. Il préside la commission permanente créée au sein du Conseil qui compte une majorité d'élus. Le CNM comprend, outre les présidents des régions de montagne qui y siègent de droit ainsi que les présidents d'entente de massif, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des conseils généraux de montagne, des communes et groupements de communes de montagne, des organisations d'élus de montagne, des représentants des activités économiques, sociales, culturelles et sportives et des associations de protection de la nature.

« Le Conseil national de la montagne dispose de ressources propres au moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de mission de ses membres et le financement des études, expertises, réunions, communications, nécessaires à l'exercice de sa mission et des publications qui en rendent compte. Le Conseil ou sa commission permanente peut se faire assister par les services de l'État pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. Les services de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sont mis en tant que de besoin à sa disposition sur la demande du vice-président délégué du CNM et après accord du ministre compétent. Le vice-président délégué peut également solliciter le concours d'autres administrations ou établissements publics dans les mêmes conditions.

« Le Conseil remet chaque année au Parlement un rapport sur la situation de la montagne.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 5

L'État prend toutes dispositions pour assurer une unité de décision et de gestion des moyens d'État dans le massif, de dialogue et de représentation auprès de l'ensemble des institutions, collectivités et organisations du massif.

Article 6

L'État, les régions, le comité de massif définissent en concertation les orientations de développement et d'aménagement pour chacun des massifs visés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. L'État et les régions mettent en harmonie leurs actions et interventions sur le massif. L'État désigne à cet effet un représentant habilité à parler au nom de l'ensemble des administrations intervenant sur le massif et à signer tout accord intéressant le massif dans son ensemble.

Article 7

Les régions appartenant au même massif coordonnent leurs interventions et définissent des politiques communes sur les questions d'intérêt interrégional. Elles constituent à cet effet des ententes de massif. Celles-ci associent les départements et le comité de massif à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions qu'elles conduisent. Les groupements de communes du massif ayant une compétence en aménagement du territoire sont informés des programmes d'action définis par l'entente. L'entente est signataire au nom des régions du massif qu'elle regroupe de la convention interrégionale de massif. Elle peut, par délégation des régions, signer toute convention justifiant une approche globale et adaptée au niveau du massif, notamment en matière d'organisation de services, d'infrastructures ou de développement régional. Elle peut, par délégation des régions, assurer la représentation des régions auprès de l'État, de la Commission européenne ou d'autres institutions interrégionales ou transnationales.

Article 8

À l'initiative conjointe de l'entente de massif et du comité de massif, il peut être élaborée une « Charte de massif » destinée à promouvoir pour l'ensemble des acteurs publics et privés une vision commune du développement du massif, de son avenir et un cadre commun de référence pour l'action. L'État est associé à sa préparation. La Charte est un document indicatif.

Article 9

L'article 9 de la loi du 9 janvier l985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Le contrat de plan Etat-région comprend un volet particulier concernant le massif appelé "Convention interrégionale de massif". Celle-ci est arrêtée par accord entre l'État et l'entente de massif après consultation du comité de massif. La convention prend en compte les orientations de la Charte de massif visée à l'article 8 de la loi n° 00-000 du 00 janvier 0000. »

Article 10

L'article 7 de la loi du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Il est constitué pour chacun des massifs un comité de massif qui est le lieu privilégié de la concertation entre l'État, les régions, les départements et les représentants élus, professionnels, associatifs du massif sur l'avenir de ces territoires et les politiques à mettre en œuvre. Le comité élit son président choisi parmi les élus qui siègent au comité et désigne en son sein une commission permanente dont la présidence est assurée par le président du comité. Le représentant de l'État désigné pour assurer la représentation de l'État auprès des instances de massif participe de droit aux réunions du comité et à sa demande aux travaux préparatoires. Le comité de massif prend toute initiative pour faciliter une action concertée interrégionale et intersectorielle au niveau du massif et faire converger les programmes d'action de l'État, des régions, des collectivités territoriales et des acteurs économiques et sociaux. A cet effet, il peut élaborer conjointement avec l'entente une charte de massif.

« Le comité est composé des représentants des collectivités territoriales, des organisations socioprofessionnelles et des associations. Le comité est associé par le représentant de l'État dans le massif et par le président de l'entente de massif à la préparation de la convention interrégionale de massif. Le comité remet chaque année au représentant de l'État dans le massif et au président de l'entente de massif un rapport sur la situation du massif.

« Le comité de massif dispose de ressources propres attribuées par l'État et d'une contribution de l'entente de massif au moyen desquelles il assure son fonctionnement, le remboursement des frais de mission de ses membres et le financement des études et expertises nécessaires à la réalisation de sa mission et des publications qui en rendent compte. Les services de l'État sont mis en tant que de besoin à sa disposition sur la demande du président du comité de massif et après accord du représentant de l'État dans le massif. Il en est de même des services de l'entente de massif après accord du président de l'entente.

« Le comité de massif est également consulté sur les prescriptions particulières de massif et les directives territoriales d'aménagement ainsi que sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues aux articles L. 145-7 et L. 122-1-2 du code de l'urbanisme.

« Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité désigne en son sein une commission composée majoritairement de représentants des régions, des départements, de communes ou de leurs groupements.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 11

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 4424-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le comité de massif de Corse est consulté sur la mise en œuvre de ces articles en zone de montagne et sur les adaptations proposées. »

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le comité de massif de Corse est associé à la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Il est consulté sur toutes les dispositions intéressant spécifiquement la montagne figurant dans le projet de plan. »

Article 12

En Corse, la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions dévolues aux régions ou à l'entente de massif par le présent titre. Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse exerce les fonctions et missions dévolues au représentant de l'État dans le massif.


TITRE II

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA MONTAGNE

Chapitre Ier

Du soutien à l'initiative économique

Article 13

Il est inséré dans la loi n° ... de finances pour 2004 un article ... nouveau ainsi rédigé :

« Art. ... - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° ... intitulé "Fonds pour l'innovation et l'expérimentation en montagne (FIEM)". »

Le fonds comprend une section générale dont les crédits sont gérés par un comité de gestion composé de dix membres dont cinq représentants de l'État et cinq représentants du Conseil national de la montagne. Le président est désigné par le Premier ministre. Il a voix prépondérante. Les crédits qui ne sont pas affectés à la section générale sont répartis entre les différents massifs selon des règles fixées par décret en Conseil d'État et gérés par un comité de gestion de massif comprenant douze personnes dont cinq représentants de l'État, cinq représentants des régions ou de leur entente qui concourent à son financement et deux représentants du comité de massif. Le président du comité de gestion est le représentant de l'État.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- Le versement du budget général ;

- Les participations des régions dont le territoire est situé en zone de montagne ou de leur entente de massif.

2° En dépenses :

- Les subventions apportées aux entreprises, organisations ou communes et leurs groupements dans le domaine de l'expertise, de l'étude, du conseil, de l'ingénierie, de la constitution de réseau, de l'information, de l'animation et de toute action permettant de promouvoir le développement des activités dans le massif ;

- Les frais de gestion ;

- Les dépenses diverses ou accidentelles.

Article 14

L'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« I. - A compter du 1er janvier 2008, les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts reçoivent une dotation moyenne qui ne peut être inférieure â celle des communautés d'agglomération.

« II. - A compter du 1er janvier 2008, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure de plus de 35 % à la dotation des communautés de communes faisant application de ces dispositions. »

Article 15

Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-8. - Dans les communes de moins de 2 000 habitants situés dans les zones de montagne ou dans les zones de revitalisation rurale définies par décret, afin d'éviter que le changement de destination d'une entreprise familiale artisanale, commerciale, agricole, à l'occasion d'une succession, ne fasse disparaître un service jugé essentiel par la commune pour l'intérêt de la collectivité, celle-ci peut se porter garante des emprunts contractés par l'héritier qui prend l'engagement de maintenir les biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au logement. »

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 16

Après l'article 789 B du code général des impôt, il est inséré un article 789 C ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - La personne qui hérite d'une entreprise artisanale, commerciale, agricole, répondant aux conditions fixées par l'article L. 1511-8 nouveau du code général des collectivités territoriales et qui bénéficie de la garantie d'emprunts visée au même article peut prétendre, sous conditions de revenu, à une suspension du versement des droits de mutation à titre gratuit sur les biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au logement tant qu'elle assure directement l'exploitation ou l'occupation des biens en cause. Si elle cesse volontairement son activité dans un délai de vingt ans après la date de décision de suspension des droits, elle est tenue d'acquitter ceux-ci. »

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre II

De l'adaptation de l'agriculture de montagne et de la protection des terres agricoles

Article 17

Le code rural est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 113-1 est ainsi rédigé :

« Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde et comme gestionnaire central de l'espace montagnard. »

2° L'article L. 113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Conforter sa fonction agro-environnementale en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »

3° « Le troisième alinéa de l'article L.31 1-3 est rédigé comme suit :

« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ils prennent en compte les spécificités des territoires, les surcoûts liés à l'environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et l'étendue des fonctions d'intérêt général qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont déterminées en conséquence de ces caractéristiques. »

4° Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural est ainsi rédigé :

« la dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975, présentant une typicité ou une composition qui les distinguent des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été élaborés à partir de produits et selon des procédures de qualité. »

5° L'article L. 141-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont l'obligation de notifier les projets de transactions foncières dont elles ont connaissance aux communes, et le cas échéant aux groupements de communes ayant compétence en matière d'aménagement, sur le territoire desquelles sont situées les terres en cause.

« Lorsqu'une société d'aménagement foncier décline la proposition d'une commune ou d'un groupement de communes de préempter des propriétés foncières en transaction dont le maintien en exploitation représente un enjeu important sur le plan local, la commune ou le groupement de communes sont habilités à exercer directement ce droit pour leur acquisition sous réserve d'en déléguer ensuite l'exploitation par convention sous un délai de six mois. »

Article 18

I. - L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Les agences de bassin consacrent une partie du produit de la redevance instituée par l'article 14 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 à la lutte contre les pollutions d'origine agricole consécutives à l'inadaptation des bâtiments d'élevage en montagne dans le cadre de programmes conduits par le ministère de l'agriculture. »

II. - Un décret en conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 19

I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - Pour l'acquisition selon les modalités prévues au troisième alinéa du présent article des terres agricoles ou à vocation pastorale situées en montagne, afin d'assurer la pérennité de leur exploitation pour satisfaire aux objectifs de préservation de la qualité des sites et des paysages fixés par le département ainsi que pour la participation à l'entretien des terres visées au présent alinéa.

« - Pour sa participation à l'acquisition de terres agricoles ou à vocation pastorale situées en montagne par une commune faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 145-5 du code rural. »

II. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


Chapitre III

De la mise en valeur pastorale

Article 20

Le code rural est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« Agriculture de montagne et des zones défavorisées et mise en valeur pastorale. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :

« L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création, ou le maintien, d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »

3° Après le premier alinéa de l'article L. 142-6, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les espaces pastoraux vises à l'article L. 113-2, la durée de ces conventions peut-être de six ans quelle que soit la surface. Celles-ci sont renouvelables une fois. »

4° Le début de la troisième phrase du b) de l'article L. 481-1 est ainsi rédigé :

« Elles seront conclues pour une durée minimale de cinq ans... »

5° Après l'article L. 481, sont insérés deux articles L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 481-1-1. - Les terrains relevant du régime forestier susceptibles d'être pâturés peuvent donner lieu à des conventions pluriannuelles de pâturage dès lors qu'ils sont assimilables à des espaces pastoraux tels que définis à l'article L. 113-2.

« Art. L. 481-1-2. - Lorsque des terrains relevant du régime forestier susceptibles d'être pâturés sont inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale, leur utilisation peut être concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs par le moyen de conventions pluriannuelles de pâturage définies à l'article L. 481-1. »

6° la première phrase du premier alinéa de l'article L. 135-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer soit un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, soit une gêne pour l'exploitation pastorale des fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour assurer la gestion de ces fonds, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 soit pour constituer d'office une association, soit pour inclure ces fonds dans le périmètre d'une association foncière pastorale constituée exploitant des fonds à proximité. »

7° Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 135-3, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite soit d'une convocation individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie ou d'une publication sont réputés avoir donner leur accord. Leurs parcelles sont gérées selon les règles communes. Les revenus qu'elles génèrent sont consignés, déduction faite des charges, à défaut de pouvoir leur être versés. »

8° L'article L. 211-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chiens affectés à la défense du troupeau, dits "chiens de protection du troupeau", même hors de portée de voix ou de tout instrument sonore de rappel, ne sont pas, de jour comme de nuit, en état de divagation dès lors qu'ils sont avec le troupeau ou à sa proximité immédiate. »

Article 21

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 137-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dès lors elle prend la forme d'une convention pluriannuelle de pâturage telle que définie à l'article L. 481-1 pour les terrains constituant des espaces pastoraux au sens de l'article L. 113-2. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 146-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les terrains constituant des espaces pastoraux au sens de l'article L. 113-2 du code rural, la concession peut prendre la forme d'une convention pluriannelle de pâturage telle que définie à l'article L. 481-1 du même code. »

Article 22

L'article 1398 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dégrèvement visé au présent article est prorogé de dix ans a compter du 1er janvier 2005. Il est accordé dans les conditions définies aux alinéas précédents. »

Article 23

Le ministre de l'Agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés aux chapitres II et III de la présente loi compte tenu de la particularité de leur situation. »

Chapitre IV

De la gestion des biens de section

Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2411-1 est ainsi rédigé :

« Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu à l'article L. 12-1 du code rural porté à la connaissance du public par voie d'affichage. À défaut de document de gestion, ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation. Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de propriétés. Il s'exerce collectivement et se limite à l'usufruit. »

2° L'article L. 2411-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens et droits des sections d'une commune ou d'un groupement de communes peuvent également être transférés à la commune ou au groupement par arrêté du représentant de l'État dans le département sur demande du maire ou du président du groupement quand les revenus tirés des biens de la section sont faibles ou que le nombre des ayants droit a notablement diminué ou que le caractère d'intérêt collectif de la gestion des biens et de la répartition des revenus de la section n'est plus assuré. Le conseil municipal ou les conseils municipaux du groupement concernés adoptent une délibération motivée justifiant l'intérêt général du transfert à la commune ou au groupement des biens de la section et des droits qui leur sont associés. L'arrêté préfectoral détermine la nature et le montant des dédommagements ou compensations accordés aux ayants droit subsistants. »

Chapitre V

Du tourisme

Article 25

Le dixième alinéa de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 précité est supprimé.

Article 26

Après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles une convention, aux termes de laquelle elles constituent une commission d'appel d'offres commune et déterminent l'autorité signataire de la délégation de service public concernant l'exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes. »

Article 27

Après la première phrase du 5° de l'article L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe et son assiette sont fixés pour chaque secteur par décret en Conseil d'État. »

Article 28

L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. - L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'Éducation pour une période de trois années et actualisé chaque année de façon à disposer des informations au moins trois ans à l'avance. Il tient compte, dans le respect des besoins de l'enfant en matière de rythmes, des contraintes des familles, des capacités d'hébergement dans les lieux d'accueil familial, en veillant à ce que les congés de courte durée correspondent à des semaines pleines. Il assure un étalement pertinent des congés entre les différentes académies tenant compte de ces différents aspects. Ce calendrier peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales. »

Article 29

Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« i) Pour les logements destinés à la location saisonnière touristique faisant l'objet d'une réhabilitation, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 20 % du prix hors taxes des dépenses de réhabilitation pour les deux premières années, à 10 % pour les quatre années suivantes. »

La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

L'avantage prévu au premier alinéa est applicable aux logements répertoriés par l'office du tourisme, faisant l'objet d'un classement selon des critères de confort agréé, offerts à la location au moins neuf mois de l'année, occupés par une population non résidente et dont la durée moyenne de chaque location n'est pas supérieure sur l'année à un mois. La déduction ne porte que sur les seuls revenus fonciers tirés de ces locations.

L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement pendant une période de six ans par mandat donné à une résidence de tourisme, un village résidentiel de tourisme ou un agent immobilier, soit par engagement direct pris auprès de l'office du tourisme. La location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier alinéa pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.

Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à cinquième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement, et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

Pour un même logement, les dispositions du présent i) sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 undecies à 199 undecies A.

Chapitre VI

De l'apport de la montagne à la santé publique et à la prévention

Article 30

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 6121-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle prend en compte la capacité des territoires à offrir un environnement favorable à la guérison ou à l'amélioration de l'état sanitaire, notamment pour les enfants, les handicapés et les personnes âgées. »

2° L'article L. 1417-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° À utiliser pleinement les ressources climatiques et naturelles du territoire national pour réduire les risques de détérioration de la santé des populations soumises quotidiennement à un environnement défavorable. »

3° Dans l'article L. 1417-3, après les mots : « de l'environnement et de l'équipement », sont insérés les mots : « de l'aménagement du territoire ».

Chapitre VII

Des énergies renouvelables

Article 31

Le III de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :

« III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions élaborent et mettent en œuvre un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

Article 32

Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont ainsi rédigées :

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent être autorisés que des petits ouvrages, dits « micro-centrales », réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales de l'article L. 211-1-II du code de l'environnement. Les durées d'amortissement des équipements sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Chapitre VIII

De la pluriactivité et de la saisonnalité

Article 33

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