![]() « Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. » Jean Lassalle Député MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Parmi les difficultés auxquelles se trouvent aujourd'hui confrontées les entreprises, une grande part revient aux conditions d'application d'une législation sociale proliférante, souvent difficile d'accès, parfois ambiguë, mais dont la méconnaissance ne manque pas d'entraîner des sanctions parfois économiquement lourdes. On peut rappeler à titre d'exemple, et pour illustrer la situation des entrepreneurs désireux de créer des emplois, que les dispositifs d'exonérations de cotisations sociales ont donné lieu à environ cent cinquante textes différents qui ont fait l'objet de nombreuses modifications. En dépit des efforts d'information accomplis, le climat d'incertitude, d'insécurité juridique, dans lequel évoluent les employeurs les conduit souvent à renoncer au bénéfice des mesures auxquelles ils pourraient prétendre. Les services concernés des URSSAF s'efforcent certes d'éclairer les cotisants sur l'application de la réglementation en vigueur et la convention d'objectifs et de gestion signée le 5 avril 2002 entre l'Etat et l'ACOSS et couvrant la période 2002-2005 met effectivement l'accent sur la qualité de la relation avec les usagers. Elle comporte de nombreuses mesures visant à mieux garantir les droits des cotisants. Néanmoins, les employeurs les plus attentifs ne sont pas à l'abri d'une appréciation erronée ou simplement litigieuse du droit. Pour renforcer les garanties des cotisants et contribuer à dissiper le climat d'insécurité dans lequel ils sont amenés à effectuer leurs obligations déclaratives et les versements de cotisations correspondants, il est proposé d'écarter l'application des majorations de retard ou des pénalités dans le cas où l'intéressé demande en temps utile à l'administration de se prononcer sur les modalités de calcul des cotisations dont il est redevable et accomplit dans les délais légaux les formalités déclaratives exigées. Lorsqu'il aura saisi l'organisme en vue d'obtenir des éclaircissements sur les conditions d'application à sa situation d'un point obscur de la législation, il ne pourra, en l'absence de réponse explicite de l'organisme, lui être appliqué de pénalités ou de majorations de retard. Le redressement perdra dans ce cas son caractère de sanction pour revêtir la forme d'une simple régularisation. Tels sont les motifs de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter. PROPOSITION DE LOI Article 1er Après l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale est insérée une section 3 intitulée : « Amélioration de la sécurité juridique des cotisants » et comprenant un article L. 133-7 ainsi rédigé : « Art. L. 133-7. - Il n'y a lieu, ni à majoration de retard, ni à pénalité, au titre des cotisations ayant fait l'objet d'un redressement, lorsque le cotisant a demandé à l'Union pour recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, un mois avant l'expiration des délais prescrits pour l'accomplissement des formalités de déclaration, de se prononcer sur les modalités d'établissement de l'assiette et de calcul des cotisations dont il est redevable et n'a pas obtenu de réponse de l'organisme huit jours avant l'expiration de ces délais. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Article 2 Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |