![]() « Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. » Jean Lassalle Député MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La formation professionnelle est aujourd'hui indispensable pour permettre aux salariés de s'adapter à l'évolution de leur profession à travers une meilleure maîtrise des outils ou des procédures de travail, ou donner l'opportunité aux personnes en recherche d'emploi d'acquérir de nouvelles compétences. Les organismes de formation professionnelle, tout comme les centres d'adaptation principalement axés sur la formation des personnes victimes d'un handicap, rencontrent cependant des difficultés pour établir des jurys d'examen à chaque fin de session, les entreprises se sentant trop peu concernées pour accepter de mettre à disposition certains de leurs salariés en tant que membre de jury d'examens professionnels. La proposition de loi qui vous est soumise, vise à permettre aux entreprises d'intégrer le coût des détachements de salariés membres du jury dans la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés pour ce qui concerne les participations aux jurys professionnels de formation pour handicapés ou à intégrer ces mêmes dépenses comme « dépenses de formation » pour les membres de jury professionnel de formation. PROPOSITION DE LOI Article 1er L'article L. 951-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses engagées par les entreprises en vue de la mise à disposition sous forme de détachement de personnels salariés pour leur participation à des jurys professionnels de formation de niveau IV et V sont considérées comme des dépenses de formation et peuvent être prises en compte dans la limite de 0,1 % du montant "entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du Livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés pendant l'année en cours", au titre du montant que les entreprises doivent consacrer aux financements des actions définies à l'article L. 950-1. » Article 2 L'article L. 323-8-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises qui mettent des personnels salariés à disposition de centres de formation pour participer aux jurys professionnels de formation lors d'examens destinés aux personnes handicapées, bénéficieront d'un remboursement ou d'une déduction des frais occasionnés, sur leur versement au Fonds de Développement pour l'Insertion Professionnelle des Handicapés. » |