![]() « Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. » Jean Lassalle Député UDF-MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Une réforme de l'archéologie préventive est intervenue en 2003. En application des nouvelles dispositions, la redevance d'archéologie préventive est, en principe, due par toute personne publique ou privée projetant d'exécuter sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés des travaux affectant le sous-sol. La redevance ne peut être perçue qu'une seule fois sur un même terrain. Elle est donc calculée sur l'intégralité du terrain et liquidée lors de la première opération réalisée sur celui-ci, quelle que soit l'importance des travaux réalisés. Le montant de la redevance a été fixé par la loi à 0,32 euro par mètre carré. Il est indexé sur le coût de la construction. Pour les opérations faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme, c'est la surface du terrain d'assiette de l'opération qui est prise en compte pour le calcul de la redevance. Une circulaire du 5 novembre 2003 précise que, dans ce cas, le terrain d'assiette est constitué de l'unité foncière, c'est-à-dire de l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire tel qu'il figure dans la demande d'autorisation. Il résulte de ces dispositions de nombreux cas d'imposition aberrants où le montant de la redevance à acquitter est souvent supérieur au prix de la construction ou du terrain occupé par cette dernière, en particulier en milieu rural. On peut, à titre d'exemple, citer le cas d'un agriculteur qui, pour compléter son revenu d'exploitation agricole par des revenus tirés d'une activité annexe de tourisme et de loisirs, souhaite construire un bâtiment d'accueil de 27 mètres carrés sur un terrain de camping couvrant 3 hectares mais attenant à son exploitation de vingt-six hectares et qui se voit réclamer une redevance de près de 85 000 euros, bien supérieure au coût des travaux. On peut aussi mentionner le cas des collectivités locales ou des entreprises qui construisent de petits locaux ou extensions sur des terrains de grande superficie et se voient réclamer des montants de redevance disproportionnés au regard du coût des constructions envisagées. En raison des montants exorbitants réclamés, de nombreuses opérations sont purement et simplement annulées. Force est de constater que les dispositions en vigueur empêchent la réalisation de certains projets. Elles constituent un frein au développement de l'investissement, de l'activité et de l'emploi. Elles peuvent, en conséquence pénaliser l'aménagement du territoire et rendre plus difficile la création ou le maintien de certaines activités, en particulier en milieu rural. Il convient donc de les corriger afin de supprimer les effets dissuasifs qui en résultent tout en préservant la ressource. A cet effet, il est proposé de plafonner le montant de la redevance due pour certains aménagements. Au titre de chaque opération d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la redevance serait plafonnée à 10 % du montant du coût des travaux prévus. Dans un souci de préservation de la ressource, le solde de la redevance calculée sur l'intégralité du terrain serait indexé sur l'indice du coût de la construction et payé lors des opérations d'aménagement suivantes dans la même limite de 10 % de leur coût. Tels sont les motifs pour lesquels, il vous est demandé de vouloir adopter la proposition de loi suivante. PROPOSITION DE LOI Article 1er L'article L. 524-6 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa (b) de l'article L. 524-7, le montant de la redevance immédiatement exigible est limité à dix pour cent du coût de l'opération d'aménagement. Le montant de la redevance excédant cette limite, indexé sur l'indice du coût de la construction, est payé lors de la réalisation de chacune des opérations d'aménagements suivantes sur le même terrain d'assiette, dans la limite de dix pour cent de leur coût ». Article 2 Les pertes de recettes qui résulteraient de l'application de la présente loi pour l'établissement mentionné à l'article L. 523-1 du code du patrimoine et pour le fonds prévu à l'article L. 524-14 du même code sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Les pertes de recettes qui résulteraient de l'application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation de fonctionnement, et, corrélativement pour l'Etat, par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |