« Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. »

Jean Lassalle
Député UDF-MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le régime général d'assurance vieillesse, une majoration est accordée, pour le calcul de la durée d'assurance, aux mères de famille afin de compenser le temps qu'elles ont consacré à l'éducation de leurs enfants.

En application de la loi portant réforme des retraites no 2003-775 du 21 août 2003, les femmes assurées sociales qui élèvent un enfant, dans des conditions fixées par décret, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance d'un trimestre par année dans la limite de huit trimestres.

Les pères de famille ne peuvent bénéficier d'une majoration de durée d'assurance que s'ils ont obtenu un congé parental. Cette majoration est égale à la durée effective du congé.

Ces dispositions ne prennent pas en compte la situation du père conduit à élever seul ses enfants soit à la suite d'un divorce, soit après le décès de son épouse et qui ne peut interrompre son activité professionnelle.

Il serait équitable, à défaut d'étendre à tous les pères de famille les majorations dont bénéficient actuellement les mères de famille, d'aménager les dispositions en vigueur en faveur des parents contraints d'élever seuls leurs enfants.

La solution proposée consisterait à étendre aux hommes le bénéfice de la majoration de durée d'assurance actuellement accordée aux seules mères à la condition que l'enfant légitime, naturel ou adopté ait été élevé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les hommes assurés sociaux pour les enfants qu'ils ont élevés seuls dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



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