![]() « Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. » Jean Lassalle Député UDF-MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a inséré dans le code général des collectivités territoriales une disposition garantissant qu'un espace soit réservé à l'expression des groupes d'élus dans les bulletins d'information générale diffusés par les collectivités sur leurs réalisations ou leur gestion. Cette mesure de bon sens, visant à améliorer les droits de l'opposition dans la communication institutionnelle des collectivités territoriales nous semble un élément important en matière d'information de nos concitoyens et de respect du pluralisme des opinions. Cependant, force est de constater que les supports de communication ont évolué depuis quelques années. Si le traditionnel bulletin d'information n'a pas disparu, un nombre croissant de collectivités a aujourd'hui recours à l'insertion de pages entières de publicité, dans la presse écrite notamment. Il y a lieu que cette expression soit également pluraliste puisque financée par l'argent public. La présente proposition de loi vous propose donc d'étendre les obligations existantes sur les bulletins d'information à la communication par voie de presse écrite ou audiovisuelle des collectivités territoriales. Il s'agit simplement de reprendre et d'adapter les mesures adoptées en juin 2001 par notre Assemblée dans un large consensus. Ce texte marquera, à n'en pas douter, une nouvelle étape dans la garantie du droit d'expression des groupes d'opposition. PROPOSITION DE LOI Article 1er L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, ou a recours dans le même but à l'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou audiovisuelle, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » Article 2 L'article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, ou a recours dans le même but à l'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou audiovisuelle, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » Article 3 L'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, ou a recours dans le même but à l'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou audiovisuelle, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » |