« Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. »

Jean Lassalle
Député UDF-MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des milliers de propriétaires fonciers aux revenus modestes sont maintenant assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cette situation est due à l'augmentation exponentielle des prix du foncier dans de nombreux départements.

De façon paradoxale, ne pouvant acquitter cet impôt, ces propriétaires sont obligés de vendre leurs terres à vocation agricole appartenant souvent à la même famille depuis plusieurs générations pour s'en acquitter.

L'Ile de Ré apparaît à cet égard comme un cas d'école. La construction du pont vers le continent a augmenté le prix du mètre carré des terrains passant de 12 euros dans les années 1970 à 500 euros ou plus actuellement.

Récemment sur cette île, un paysan recevant une retraite de 600 euros s'est vu contraint de vendre un champ de 5 000 m2 sur lequel il a cultivé pendant quarante ans pommes de terre, asperges et vignes afin de pouvoir payer l'ISF.

Sur une parcelle voisine, les services fiscaux ont adressé un redressement de 55 000 € pour absence de déclaration à une modeste assistante maternelle à la retraite qui n'avait pas d'autre patrimoine.

Si ces exemples peuvent paraître anecdotiques, en vérité de nombreux exploitants agricoles vont être contraints de vendre.

Afin de remédier à cette situation préoccupante, cette proposition de loi poursuit deux objectifs :

- d'une part, ne pas soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune les personnes physiques non imposables à l'impôt sur le revenu (article premier rétablissant l'article 885 B du code général des impôts (CGI) dans une nouvelle rédaction) ;

- et d'autre part, modifier le régime d'abattement existant actuellement en faveur des immeubles occupés à titre de résidence principale, prévu à l'article 885 S du code général des impôts, en l'étendant aux biens fonciers non bâtis dont le contribuable se réserve la jouissance exclusive et en instituant une progressivité de cet abattement en proportion de la durée de détention des biens (article 2).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 885 B du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 885 B. - Les personnes physiques, ayant leur domicile fiscal en France, visées par les dispositions des 2° et 2° bis de l'article 5 du présent code ne sont pas soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« par dérogation aux dispositions de l'article 761, un abattement, proportionnel à la durée de détention des biens fonciers bâtis occupés à titre principal par le contribuable et des biens fonciers non bâtis dont le contribuable a la jouissance exclusive, est effectué sur la valeur vénale réelle de ces biens immobiliers. L'abattement est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

« - 20 % au cours des cinq premières années ;

« - 25 % entre dix ans et quinze ans ;

« - 30 % entre quinze ans et vingt ans ;

« - 35 % entre vingt et vingt-cinq ans ;

« - 40 % entre vingt-cinq ans et trente ans ;

« - 45 % entre trente ans et trente-cinq ans ;

« - 50 % au-delà des trente-cinq années. »

Article 3

Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat qui résulteraient de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle par l'article 991 du code général des impôts.



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