« Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. »

Jean Lassalle
Député UDF-MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La lutte contre les inondations est une priorité pour de nombreuses communes et pour l'État.

Afin de réduire les risques et l'impact des crues dans les secteurs urbanisés ou aménagés situés en aval d'un fleuve, la pratique veut que l'on laisse l'eau en surabondance se déverser dans les champs d'expansion des crues.

On distingue classiquement, les champs d'expansion des crues inondés naturellement, appelés segonnaux et les zones d'expansion des crues dont l'inondation est volontaire, l'eau envahit alors les terres et pénalise les habitants. Ces zones sont soumises à des inondations volontaires, car situées dans un bassin d'expansion des eaux derrière des digues appelées familièrement « déversoir ».

Les zones d'expansion des crues s'apparentent à une forme de servitude d'utilité publique telle que définie à l'article L. 211-12 du code de l'environnement.

Les zones naturelles d'expansion des crues, par les aménagements successifs, se sont réduites considérablement. Aujourd'hui, les zones d'expansion des crues dont l'inondation est volontaire accueillent, au nom de la protection des zones urbanisées ou à fort enjeu économique, la plupart des aléas.

Les crues successives ne cessent de pénaliser les habitants et l'économie de régions entières. Les populations sont fragilisées par la répétition des événements. Si ces dernières acceptent le principe même de la solidarité nationale, elles doivent néanmoins recevoir une juste compensation, pour ne pas avoir le douloureux sentiment d'être sacrifiées.

Les stratégies actuelles et futures de prévention des risques comptent beaucoup sur les capacités des zones d'expansion des crues, en créant des zones volontairement inondées et délibérément sinistrées.

En conséquence, le sort des communes et des administrés situés dans ces secteurs doit être pris en compte par l'État et cela consiste dans la reconnaissance d'un statut particulier accordé à ces champs d'expansion des crues et à ceux qui y résident.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les champs d'expansion des crues, existants ou futurs, sont reconnus servitude d'utilité publique au sens de l'article L. 211-12 du code de l'environnement.

Les communes et les administrés, situés dans un champ d'expansion des crues, bénéficient d'un statut particulier assumé et mis en œuvre par l'État.

Article 2

Les personnes privées ou les personnes morales propriétaires de biens immobiliers situés dans un champ d'expansion des crues bénéficient d'une indemnisation fondée sur la perte de la valeur vénale desdits biens.

Les propriétaires et locataires de locaux d'habitation, commerciaux, agricoles, industriels et d'activité tertiaire, situés dans un champ d'expansion des crues, bénéficient du dégrèvement à 100 % des taxes foncières et de la taxe d'habitation l'année du sinistre et pour la durée de l'inoccupation des locaux sinistrés.

Article 3

Les personnes privées et les personnes morales bénéficient pour leurs biens privés ou sociaux sinistrés, qu'il s'agisse d'immeuble, de véhicule, de matériels, de l'exonération de la franchise d'assurance l'année du sinistre.

Les personnes privées et les personnes morales bénéficient d'un droit à l'assurance de leurs biens et ne peuvent voir leurs biens exclus du système d'assurance au titre de la répétition des dommages.

Les primes d'assurances et les aides diverses ne sont pas intégrées au bilan comptable annuel des entreprises commerciales ou industrielles et des exploitations agricoles.

Article 4

L'État assume la prise en charge des pertes réelles des agriculteurs en dehors du mécanisme des calamités agricoles.

Les agriculteurs bénéficient d'un régime compensatoire en cas de changement de destination de leurs terres.

L'État assume la prise en charge des pertes réelles d'exploitation ou de chiffre d'affaires des entreprises industrielles ou commerciales sinistrées.

Article 5

L'État prend en charge le coût financier des plans communaux de secours dans le cadre de la protection des populations et des biens, qu'il s'agisse de prévention ou d'intervention.

L'État prend en charge le coût financier des équipements en matériel et logistique, tels que les camions adaptés à la zone ou les bateaux, nécessaires dans la mise en place des plans communaux de secours.

L'État assume financièrement le coût de la protection ou de l'évacuation des populations en cas de sinistre.

Article 6

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État del'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



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