« Il m'est devenu insupportable que des hommes seuls, aussi puissants soient-ils, puissent décider du sort de dizaines de familles, de leur vie ou de leur mort, et du devenir de notre territoire déjà en lambeaux. »

Jean Lassalle
Député UDF-MODEM de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de la campagne pour les dernières élections législatives, les questions de justice et de sécurité ont été considérées, à juste titre, par nos concitoyens comme essentielles.

Beaucoup a été réalisé depuis. Les lois sur l'adaptation des moyens de la justice à l'évolution de la criminalité et sur la sécurité intérieure ont réformé les textes et les structures judiciaires et policières.

Avec mes amis Christian Estrosi, Gérard Léonard, Philippe Folliot et Marc Le Fur, j'avais rédigé une proposition de loi instituant des peines minimales en matière de récidive. Ce texte a été cosigné par plus de 190 députés et a donné lieu à l'instauration de la mission de lutte contre la récidive à laquelle j'avais l'honneur d'appartenir.

Une nouvelle proposition de loi a été élaborée en conclusion de ses travaux qui a été votée en première lecture par l'Assemblée mais dont le Sénat a curieusement rejeté des dispositions essentielles comme l'instauration du bracelet électronique mobile.

Cependant, même si la Commission des lois de l'Assemblée a récemment réintroduit ces mesures en seconde lecture, il est fort probable que le texte qui sera finalement voté n'aille pas, à mon sens, assez loin dans la lutte contre la multirécidive.

Aussi, j'ai pris l'initiative de la présente proposition de loi visant à l'évaluation de la dangerosité des délinquants récidivistes.

En effet, cette notion de dangerosité n'est pas assez prise en compte dans notre droit pénal alors qu'il est manifeste que certains délinquants particulièrement dangereux sont relâchés sans véritable contrôle et ce malgré toute la bonne volonté de tous les acteurs du monde judiciaire chargés de cette surveillance.

Cette proposition de loi, pose le principe de l'évaluation de cette dangerosité et en tire les conséquences comme cela est le cas dans d'autres pays.

Cette appréciation serait exclusivement de la compétence de l'autorité judiciaire : juridiction de jugement ou tribunal de l'application des peines.

Elle aboutirait, dans les cas les plus graves à un placement au titre d'une mesure de sûreté dans un centre fermé de protection sociale.

La durée d'enfermement ne pourrait être supérieure au maximum de la peine prononcée et la levée de la mesure interviendrait à tout moment s'il est établi que l'individu n'est plus dangereux pour autrui.

La création de ce centre est inspirée de l'excellent rapport de la commission Santé-Justice présidée par M. Burgelin, ancien procureur général de la Cour de cassation qui, comme il l'a déclaré, a emprunté un « très étroit chemin de crête entre des impératifs contradictoires : Le respect des libertés individuelles, la considération due aux victimes, le maintien de l'ordre public et les soins à apporter aux malades ».

Après avoir créé les centres fermés pour les mineurs, il est tout à fait envisageable de créer ces centres fermés pour les récidivistes particulièrement dangereux qui sont, fort heureusement, peu nombreux. Tout sera mis en œuvre à l'intérieur du centre pour favoriser la réinsertion qui reste l'objectif prioritaire.

On ne peut donc opposer des arguments strictement matériels et budgétaires, d'ailleurs discutables, à l'encontre de l'obligation de sécurité que nous devons à nos concitoyens.

Chaque fait divers dramatique relance inévitablement le débat.

Nous devons donc agir vite et efficacement.

C'est tout le sens de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Tout condamné à une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement ferme et en état de récidive légale peut faire l'objet d'une évaluation de sa dangerosité décidée par la juridiction de jugement soit d'initiative soit sur demande formulée par les parties au procès.

Le tribunal de l'application des peines peut également ordonner cette évaluation. Il est saisi à cet effet par le juge de l'application des peines en charge du dossier ou par le procureur de la République.

Article 2

Pour procéder à cette évaluation, l'autorité judiciaire compétente doit s'entourer de tous les avis d'experts utiles et ordonnera toutes les mesures indispensables destinées à appréhender la personnalité du condamné.

Article 3

En cas de dangerosité avérée et selon son degré de gravité, une mesure de sûreté en milieu ouvert ou en milieu fermé est ordonnée par l'autorité judiciaire compétente.

Article 4

En milieu ouvert, toutes les mesures mises à la disposition de la justice dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire peuvent être ordonnées, ainsi qu'un placement sous surveillance électronique.

En milieu fermé, la mesure de sûreté s'exerce dans un centre fermé de protection sociale créé à cet effet.

Article 5

La durée d'exécution de la mesure de sûreté est fixée par la juridiction de jugement ou par le tribunal de l'application des peines.

Cette durée ne peut en aucun cas dépasser le maximum de la peine prononcée.

La levée de cette mesure peut intervenir à tout moment sur décision du tribunal de l'application des peines, saisi conformément à l'article 1, lorsqu'il est établi que le condamné ne présente plus de dangerosité pour autrui.



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